Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.A.V.Q. 1799 - Règlement de contrôle intérimaire de l’agglomération relativement aux milieux humides d’intérêt

Texte intégral
6.Les usages, constructions, ouvrages et travaux suivants sont également autorisés dans la zone d’influence d’un milieu humide d’intérêt :
l’agrandissement en hauteur d’une construction existante, sans augmentation de l’emprise ni de la projection au sol de celle-ci, et qui n’implique aucun remblai ni déblai. Un agrandissement en sous-sol ou en porte-à-faux est prohibé;
l’installation, le remplacement ou le démantèlement d’un branchement privé d’une infrastructure d’utilité publique, d’un système autonome de traitement des eaux usées ou d’une installation de prélèvement d’eau souterraine à des fins résidentielles qui dessert un bâtiment existant;
la construction d’une nouvelle rue publique;
le remplacement d’une voie de circulation publique existante, à condition que l’emprise de celle-ci ne soit pas élargie ni prolongée, sauf pour des raisons de sécurité publique ou pour la rendre conforme à une norme provinciale applicable;
l’aménagement d’un chemin forestier, aux conditions suivantes :
a)un seul chemin est autorisé par lot;
b)le chemin n’est pas imperméabilisé;
c)la chaussée et son accotement ont une largeur cumulée d’au plus 6,5 mètres;
d)l’emprise totale du chemin, incluant le déboisement nécessaire à son aménagement, a une largeur maximale de dix mètres;
e)un fossé doit avoir une profondeur maximale d’un mètre;
l’aménagement d’un belvédère, d’un escalier, d’une passerelle, d’un pont ou d’un ponceau, lorsqu’il est construit sans fondation ou sur dalle flottante, sur pieux ou sur pilotis. Un accès piétonnier à une telle construction peut également être aménagé à condition de ne pas être imperméabilisé. Dans tous les cas, la largeur de tel construction ou accès ne peut excéder cinq mètres;
la démolition d’une construction ou d’un ouvrage existant;
l’installation d’une clôture ou d’une haie, sans abattage d’arbre ou d’arbuste, à condition qu’elle permette la libre circulation des eaux;
l’abattage d’un arbre ou d’un arbuste, dans les cas suivants :
a)l’arbre ou l’arbuste est dépérissant, mort ou dangereux;
b)l’arbre ou l’arbuste est infecté par un insecte ou une maladie et l’abattage est nécessaire pour éviter la transmission du problème aux arbres ou arbustes sains du voisinage;
c)l’abattage est nécessaire aux fins de la réalisation d’une intervention autorisée;
10°une activité d’aménagement forestier, à condition que le taux de prélèvement d’arbres permette le maintien d’au moins 50 % du couvert forestier et que les arbres laissés en place sont répartis uniformément sur la superficie visée par l’activité. Toutefois, un taux de prélèvement supérieur est autorisé à la suite d’une perturbation naturelle, telle qu’un chablis ou un glissement de terrain, ayant entraîné le dépérissement, l’endommagement ou la mort de plus de 50 % des arbres du couvert forestier. Dans ce dernier cas, lorsque la superficie visée par l’activité est supérieure à 1 000 mètres carrés, la récolte doit être recommandée dans une prescription sylvicole;
11°le retrait de matières résiduelles;
12°tous travaux de caractérisation d’un terrain aux fins d’y détecter la présence de contaminants et, le cas échéant, la réalisation de travaux de décontamination, incluant toute mesure temporaire ou permanente visant la prévention de la migration des contaminants;
13°toute activité liée à l'acériculture.
6.Les usages, constructions, ouvrages et travaux suivants sont également autorisés dans la zone d’influence d’un milieu humide d’intérêt :
l’agrandissement en hauteur d’une construction existante, sans augmentation de l’emprise ni de la projection au sol de celle-ci, et qui n’implique aucun remblai ni déblai. Un agrandissement en sous-sol ou en porte-à-faux est prohibé;
l’installation, le remplacement ou le démantèlement d’un branchement privé d’une infrastructure d’utilité publique, d’un système autonome de traitement des eaux usées ou d’une installation de prélèvement d’eau souterraine à des fins résidentielles qui dessert un bâtiment existant;
la construction d’une nouvelle rue publique;
le remplacement d’une voie de circulation publique existante, à condition que l’emprise de celle-ci ne soit pas élargie ni prolongée, sauf pour des raisons de sécurité publique ou pour la rendre conforme à une norme provinciale applicable;
l’aménagement d’un chemin forestier, aux conditions suivantes :
a)un seul chemin est autorisé par lot;
b)le chemin n’est pas imperméabilisé;
c)la chaussée et son accotement ont une largeur cumulée d’au plus 6,5 mètres;
d)l’emprise totale du chemin, incluant le déboisement nécessaire à son aménagement, a une largeur maximale de dix mètres;
e)un fossé doit avoir une profondeur maximale d’un mètre;
l’aménagement d’un belvédère, d’un escalier, d’une passerelle, d’un pont ou d’un ponceau, lorsqu’il est construit sans fondation ou sur dalle flottante, sur pieux ou sur pilotis. Un accès piétonnier à une telle construction peut également être aménagé à condition de ne pas être imperméabilisé. Dans tous les cas, la largeur de tel construction ou accès ne peut excéder cinq mètres;
la démolition d’une construction ou d’un ouvrage existant;
l’installation d’une clôture ou d’une haie, sans abattage d’arbre ou d’arbuste, à condition qu’elle permette la libre circulation des eaux;
l’abattage d’un arbre ou d’un arbuste, dans les cas suivants :
a)l’arbre ou l’arbuste est dépérissant, mort ou dangereux;
b)l’arbre ou l’arbuste est infecté par un insecte ou une maladie et l’abattage est nécessaire pour éviter la transmission du problème aux arbres ou arbustes sains du voisinage;
c)l’abattage est nécessaire aux fins de la réalisation d’une intervention autorisée;
10°une activité d’aménagement forestier, à condition que le taux de prélèvement d’arbres permette le maintien d’au moins 50 % du couvert forestier et que les arbres laissés en place sont répartis uniformément sur la superficie visée par l’activité. Toutefois, un taux de prélèvement supérieur est autorisé à la suite d’une perturbation naturelle, telle qu’un chablis ou un glissement de terrain, ayant entraîné le dépérissement, l’endommagement ou la mort de plus de 50 % des arbres du couvert forestier. Dans ce dernier cas, lorsque la superficie visée par l’activité est supérieure à 1 000 mètres carrés, la récolte doit être recommandée dans une prescription sylvicole;
11°le retrait de matières résiduelles;
12°tous travaux de caractérisation d’un terrain aux fins d’y détecter la présence de contaminants et, le cas échéant, la réalisation de travaux de décontamination, incluant toute mesure temporaire ou permanente visant la prévention de la migration des contaminants;
13°toute activité liée à l'acériculture.